relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements
Ce décret modifie le code du travail, réglementation nouvelle, 4ème partie : santé et sécurité au travail.
Livre II : dispositions applicables aux lieux de travail
Titre 1er : obligations du Maître d'ouvrage
Chapitre 4 : sécurité des lieux de travail
Section 2 : voies de circulation et accès
Section 4 : maintenance, entretien et vérifications
Livre III :utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Titre II :
Chapitre 3 : mesures d'organisation
Section 10 : dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle
Chapitre 4 :
Section 4 : prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle
Livre V :
Titre IV :
Chapitre 3 : interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure
Section1 : champ d'application
Section 2 : étude de sécurité spécifique
Section 3 : information des travailleurs intervenants
Section 4 : organisation de l'intervention
Section 5 : travailleurs isolés
Section 6 : formation des travailleurs
Section 7 : montage et démontage des ascenseurs
Textes abrogés (Article 6 du décret)
Le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail et le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail sont abrogés.
Entrée en vigueur (Article 7 du décret)
Le présent décret entre en vigueur deux ans après sa publication.
Toutefois, les entreprises intervenantes concernées établissent, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, la liste des monte-charges et des élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 mètre par seconde qui, en application de l’article R. 4543-2, doivent faire l’objet d’une étude de sécurité. Les études relatives aux équipements figurant sur cette liste doivent être réalisées, par tiers, dans les trois ans suivant cette date.
Le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail et le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail sont abrogés.
Entrée en vigueur (Article 7 du décret)
Le présent décret entre en vigueur deux ans après sa publication.
Toutefois, les entreprises intervenantes concernées établissent, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, la liste des monte-charges et des élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 mètre par seconde qui, en application de l’article R. 4543-2, doivent faire l’objet d’une étude de sécurité. Les études relatives aux équipements figurant sur cette liste doivent être réalisées, par tiers, dans les trois ans suivant cette date.